217.2. Un particulier, autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise dont un exercice financier donné commence dans l’année et se termine après la fin de l’année et qui a fait, si l’exercice financier donné est un exercice financier visé au deuxième alinéa de l’article 7, un choix visé au premier alinéa de l’article 7.0.3 à l’égard de cette entreprise ou, si l’exercice financier donné est un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7, le choix visé au paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de cette entreprise, doit, si ce choix n’a pas été révoqué, inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année le montant déterminé selon la formule suivante:
(A - B) × (C / D).
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le total du revenu du particulier provenant de l’entreprise pour les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année;
b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:i. l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe a, à l’égard de l’entreprise, et qui est réputé un gain en capital imposable pour l’application du titre VI.5 du livre IV;
ii. l’ensemble des montants déduits, en vertu de ce titre VI.5, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
c) la lettre C représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont à la fois compris dans l’année et dans l’exercice financier donné;
d) la lettre D représente le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui sont compris dans les exercices financiers de l’entreprise qui se terminent dans l’année.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7.
1997, c. 31, a. 27; 2009, c. 5, a. 74; 2017, c. 1, a. 101.